Le Conseil de l’Europe a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour rassembler les pays d’Europe dans un but commun de promotion de l’état de droit, de la démocratie, des droits de l’homme et du développement social. C’est sous ses auspices et dans la poursuite de cet objectif que fut adoptée en 1950 la CEDH, dont l’article 19 prévoyait l’institution de la Commission européenne des droits de l’homme, qui a cessé d’exister depuis, et de la CouEDH, chargée d’assurer le respect par les États parties à la CEDH des engagements résultant pour eux de cet instrument. La CouEDH exerce sa mission en examinant les requêtes que lui soumettent des individus, des groupes d’individus, des organisations non gouvernementales ou des personnes morales qui s’estiment victimes de violations des dispositions de la CEDH.
En avril 2013, le Conseil de l’Europe comprenait 47 États membres, dont 27 (28 à partir du 1er juillet 2013) également membres de l’UE. Sauf pour certaines dis¬positions spécifiques, il n’est pas nécessaire d’être citoyen ou résident en situation régulière de l’un de ces 47 États membres pour saisir la CouEDH. Celle-ci peut aussi examiner des requêtes interétatiques dirigées par un ou plusieurs États membres du Conseil de l’Europe contre un autre État membre.
La CEDH compte peu de dispositions mentionnant expressément les ressortissants étrangers ou limitant certains droits à des ressortissants nationaux ou à des rési¬dents en situation régulière (c’est le cas par exemple des articles 2, 3 et 4 du Protocole n° 4 à la CEDH et l’article 1 du Protocole n° 7). Les questions relatives aux mi¬grations portées devant la CouEDH ont généré un abondant corpus de jurisprudence. On en trouvera dans le présent manuel quelques exemples, qui portent essentielle-ment sur les articles 3, 5, 8 et 13 de la CEDH.
En son article 1, la CEDH impose aux États parties de reconnaître les droits qu’elle garantit à « toute personne relevant de leur juridiction », notion qui inclut les étrangers. Dans certains cas, le concept de juridiction peut même s’étendre au-delà du territoire de l’État. En vertu du même article, les États parties sont responsables de tous les actes et omissions de leurs organes, même s’ils découlent du droit interne ou de la nécessité de respecter une obligation juridique internationale .
L’article 13 de la CEDH prévoit que les États doivent octroyer un recours devant une instance nationale pour tout grief de méconnaissance de la Convention. Le principe de subsidiarité confère la responsabilité principale aux États, qui doivent veiller à respecter les obligations qu’ils ont contractées en vertu de la CEDH, un recours devant la CouEDH ne pouvant être déposé qu’en dernier ressort.
Les États ont l’obligation internationale de veiller à ce que leurs agents respectent la CEDH. Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont incorporé ou appliquent la CEDH dans leur droit national, ce qui exige que leurs juges et leurs agents agissent conformément à ses dispositions.
Les dispositions de la Charte sociale européenne (CSE) du Conseil de l’Europe, qui a été adoptée en 1961 puis révisée en 1996, complètent les dispositions de la CEDH en garantissant un certain nombre de droits sociaux. En avril 2013, environ 43 des 47 États membres du Conseil de l’Europe avaient ratifié la CSE . Cet instrument n’a pas créé de juridiction chargée d’assurer le respect de ses dispositions : cette tâche revient au Comité européen des droits sociaux (CEDS). Celui-ci est composé d’experts indépendants qui vérifient la conformité des droits et pratiques internes dans
le cadre de deux sortes de procédures : d’une part, les États doivent, à intervalles réguliers, lui communiquer des rapports nationaux, d’autre part les organisations peuvent le saisir de réclamations collectives . Le CEDS adopte des conclusions sur les rapports nationaux et des décisions sur les réclamations collectives. Certaines sont mentionnées dans le présent manuel.
La Charte des droits fondamentaux de l’UE
Les traités originaux des Communautés européennes ne contenaient aucune référence aux droits de l’homme ou à leur protection. Cependant, au fur et à mesure que la CJCE a été saisie d’affaires portant sur des allégations de violations des droits de l’homme dans des domaines relevant du droit de l’UE, elle a développé une nouvelle approche dans le but d’accorder une protection aux particuliers. Ainsi, elle a considéré que les droits fondamentaux faisaient partie des « principes généraux » du droit eu¬ropéen, estimant que ceux-ci reflétaient le contenu des droits de l’homme protégés par les constitutions nationales et les traités conclus en la matière, en particulier la CEDH. Elle a déclaré qu’elle veillerait à ce que le droit de l’UE respecte ces principes .
Reconnaissant que ses politiques pouvaient avoir une incidence sur les droits de l’homme et soucieuse de « rapprocher » ses citoyens de ses institutions, l’UE a pro¬clamé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2000. Cette Charte énonce une série de droits de l’homme qui s’inspire des droits consacrés dans les constitutions nationales des États membres, la CEDH, la CSE et les traités in¬ternationaux portant sur les droits de l’homme, tels que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CRC). La Charte des droits fondamentaux de l’UE, telle que proclamée en 2000, était une simple « déclaration », ce qui signifie qu’elle n’était pas juridiquement contraignante. La Commission européenne, princi¬pal organe pouvant proposer de nouveaux textes normatifs pour l’UE, a déclaré peu après qu’elle veillerait à ce que les propositions législatives respectent la Charte.
Lorsque le Traité de Lisbonne est entré en vigueur, le 1er décembre 2009, il a changé le statut juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’UE en la rendant juridiquement contraignante. Les institutions de l’UE (ainsi que ses États membres) sont donc tenus de la respecter « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union » (article 51 de la Charte). Les États ont ensuite adopté un protocole interprétant l’ap¬plication de la Charte à la Pologne et au Royaume-Uni. Dans une affaire de 2011 portant sur les migrations, la CJUE a déclaré que ce protocole avait pour objectif principal de limiter l’application de la Charte dans le domaine des droits sociaux et qu’il n’avait pas d’incidence sur la mise en œuvre du droit de l’UE en matière d’asile .
L’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE comprend, pour la première fois au niveau européen, un droit à l’asile, non absolu cependant : « le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève […] et conformément au Traité de l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne »
L’article 19 de la Charte pose l’interdiction de renvoyer une personne vers un lieu où elle a des craintes fondées d’être persécutée ou en¬court un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants (principe de non-refoulement).
En outre, d’autres dispositions de la Charte relatives à la protection à accorder aux particuliers revêtent une certaine importance dans le contexte des migrations. Ainsi, l’article 47 prévoit un droit autonome à un recours effectif et énonce les principes d’un procès équitable. Le principe du contrôle juridictionnel consacré à l’article 47 exige l’examen des griefs par une juridiction, ce qui constitue une protection plus étendue que celle prévue à l’article 13 de la CEDH : celui-ci garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale, qui n’est pas nécessairement une juridiction. En outre, la Charte prévoit en son article 52 que la protection minimale accordée par ses dispositions est celle fournie par la CEDH mais que l’UE peut appliquer une interprétation des droits plus généreuse que celle de la CouEDH.